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Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3 , sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
Cartographie jurisprudentielle
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