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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9 , sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
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Cartographie jurisprudentielle
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