Article L164-1
Version en vigueur depuis le 6 août 2008
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3 , sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.