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Les marins âgés de moins de dix-huit ansSuppression : ne peuvent être employés au travail des chaudières, Suppression : des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé. Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes Ajout : gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou Suppression : du déroulement deAjout : d'un Suppression : leurAjout : enseignement Suppression : scolaritéAjout : professionnel, ne peuvent accomplir Suppression : le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail effectif Ajout : d'une durée excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24Suppression : . Suppression : Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale. A titre exceptionnel, des dérogations Suppression : auxAjout : à Suppression : dispositionsAjout : la Ajout : durée maximale hebdomadaire de Ajout : travail mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord. Suppression : LesAjout : Ils Suppression : marinsAjout : doivent Suppression : deAjout : obligatoirement Suppression : moinsAjout : jouir Suppression : deAjout : du Suppression : dix-huitAjout : repos Suppression : ansAjout : hebdomadaire, Suppression : ainsiAjout : tant Suppression : queAjout : à Suppression : lesAjout : la Suppression : jeunesAjout : mer Suppression : deAjout : qu'au Suppression : moinsAjout : port, Ajout : d'une durée minimale de Suppression : dix-huitAjout : deux Suppression : ansAjout : jours Suppression : quiAjout : consécutifs, Suppression : accomplissentAjout : comprenant Ajout : si possible le dimanche. Lorsque des Suppression : stagesAjout : raisons Suppression : d'initiationAjout : techniques ou Suppression : d'applicationAjout : d'organisation Suppression : enAjout : le Suppression : milieuAjout : justifient, Suppression : professionnelAjout : cette Suppression : dansAjout : période Suppression : leAjout : de Suppression : cadreAjout : repos Suppression : d'unAjout : peut Suppression : enseignementAjout : être Suppression : alternéAjout : réduite, Ajout : sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou Ajout : l'armateur en informe l'inspecteur du Suppression : déroulementAjout : travail Suppression : deAjout : maritime Suppression : leurAjout : au Suppression : scolaritéAjout : plus Suppression : dansAjout : tard Ajout : dès le Suppression : serviceAjout : retour Suppression : deAjout : du Suppression : laAjout : navire Suppression : machine,Ajout : et Suppression : neAjout : doit Suppression : peuventAjout : pouvoir Suppression : êtreAjout : justifier Suppression : comprisAjout : des Suppression : dansAjout : mesures Suppression : lesAjout : compensatoires Suppression : bordéesAjout : prises Suppression : deAjout : ou Suppression : quartAjout : envisagées. La durée minimale du repos quotidien des jeunes Ajout : gens mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ajout : Dans le cas où le travail de nuit de ces jeunes gens serait autorisé par l'inspecteur du travail, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 113 , cette durée ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives. Elle ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives pour les jeunes gens âgés de moins de quinze ans dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article 111 . Aucune période de travail effectif Suppression : ininterrompuAjout : ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demieAjout : . Suppression : ;Ajout : Lorsque Ajout : le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les Suppression : pausesAjout : jeunes Suppression : entreAjout : travailleurs Suppression : deuxAjout : de Suppression : périodesAjout : moins de Suppression : travailAjout : dix-huit Suppression : effectifAjout : ans Suppression : ininterrompuAjout : ainsi Ajout : que les jeunes gens de Suppression : cetteAjout : moins Suppression : duréeAjout : de Suppression : neAjout : dix-huit Suppression : peuventAjout : ans Suppression : êtreAjout : qui Suppression : inférieuresAjout : accomplissent Suppression : àAjout : des Ajout : stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutesAjout : consécutives.