Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956
Texte intégral
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 janvier 1956
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.