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Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5 , L. 162-1 et L. 162-2 , L. 511-1 à L. 511-4 , L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution . Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
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