Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50 . Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.