Article D162-18
Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet : 1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ; 2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ; 3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.