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Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3 . Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.