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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les structures désignées en application des articles L. 2134-1 , L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.
Version en vigueur du 23 décembre 2018 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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