Article L174-17
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les structures désignées en application des articles L. 2134-1 , L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles L. 174-2 ou L. 174-8 du présent code.