Version en vigueur depuis le 2 mars 2015
I. (Abrogé) II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
Version en vigueur du 21 octobre 2013 au 2 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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