Article R138-1
Version en vigueur depuis le 2 mars 2015
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
I. (Abrogé) II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.