Version en vigueur depuis le 9 avril 2017
Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique , dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 174-5 .
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 9 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
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