Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 septembre 1988
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.