Version en vigueur depuis le 16 mai 2025
L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l' article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de douze séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
Version en vigueur du 19 février 2022 au 16 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
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