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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2 , sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 . Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2010
Cartographie jurisprudentielle
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