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Version en vigueur depuis le 8 juillet 2019
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 26 avril 1995 au 1 janvier 2000
Cartographie jurisprudentielle
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