Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10 , R. 815-11 , R. 815-32 , R. 815-35 , R. 815-41 , R. 815-44 , R. 815-52 et R. 815-54 , lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14 , la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.
Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 13 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
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