Article R815-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
- Codifié par Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.