Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3 , par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment. Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 .
Version en vigueur du 30 juin 1994 au 1 juin 1995
Cartographie jurisprudentielle
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