Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier : 1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ; 2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.
Cartographie jurisprudentielle
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