Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6 , comporter les clauses annexées au présent article.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006787021Cette aide générée porte sur Article A220-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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