Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992
Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1 , L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1 , tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006787210Cette aide générée porte sur Article A250-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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