Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 novembre 1992
Texte intégral
Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1 , L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1 , tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2 .