Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39 , sont fixés comme suit : Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ; Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 : -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; -taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.
Version en vigueur du 5 août 2004 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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