Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000033832711Cette aide générée porte sur Article A432-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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