Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 81 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
19 mots ajoutés71 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 juin 1995
Version en vigueur du 13 juin 1995 au 7 septembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
Nouvelle version :
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues Suppression : auxAjout : àSuppression : articles
Ajout : l'article
L. 441-1
Suppression : et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de
Ajout : comprennent
la
Suppression : cotisation brute. Toutefois,
Ajout : rémunération
Suppression : lorsque
Ajout : de
l'entreprise
Suppression : d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au
Ajout : gestionnaire
Suppression : public
Ajout : et
des
Suppression : opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie