Version en vigueur depuis le 30 juillet 1987
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006791976Cette aide générée porte sur Article R5 · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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