Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1987
Texte intégral
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1987
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.