Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Texte intégral
Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.