Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Est seule réputée active pour l'application des articles tant législatifs que réglementaires du présent code, lorsqu'il s'agit d'un embarquement à la navigation côtière ou à la pêche côtière, la navigation exercée au moins un jour sur trois sans interruption de plus de huit jours consécutifs entre l'embarquement et le débarquement administratifs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006791985Cette aide générée porte sur Article R9 · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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