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Article L113-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981

Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.