Version en vigueur depuis le 8 janvier 1981
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006792032Cette aide générée porte sur Article L113-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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