Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006792423Cette aide générée porte sur Article L121-16 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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