Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16 , les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792431Cette aide générée porte sur Article L121-17 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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