Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Texte intégral
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.