Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044607733Cette aide générée porte sur Article L125-3 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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