Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006792923Cette aide générée porte sur Article L127-7 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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