Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8 , dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat.
Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 4 décembre 2001
Cartographie jurisprudentielle
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