Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
L'assuré doit : 1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ; 2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ; 3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ; 4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006794501Cette aide générée porte sur Article L172-19 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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