Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006795481Cette aide générée porte sur Article L211-12 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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