Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 , le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006795491Cette aide générée porte sur Article L211-13 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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