Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Texte intégral
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 , le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.