Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006795506Cette aide générée porte sur Article L211-14 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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