Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 ou L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Version en vigueur du 20 novembre 1992 au 1 juillet 1994
Cartographie jurisprudentielle
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