Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1 , L. 321-7 et L. 329-1 , soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
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