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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les indemnités allouées en application du chapitre 1 er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale, par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.