Version en vigueur du 2 juillet 2008 au 1 janvier 2029
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Version en vigueur du 1 janvier 1991 au 1 octobre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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