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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Version en vigueur du 15 août 1985 au 1 août 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
La Suppression : gestion comptable et financière du fondsAjout : caisseSuppression : nationalAjout : centrale
de
Suppression : garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1